3.03.01. Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le secrétaire donne aux parties, ou leurs avocats ou aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu d’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 8, a. 3.03.01; D. 1428-92, a. 4.